J.O. 175 du 31 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 juillet 2007 relatif à l'examen professionnel de commandant des sapeurs-pompiers professionnels


NOR : IOCE0760637A



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, Arrête :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION

DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL ET AU JURY

Chapitre Ier

Organisation de l'examen professionnel


Article 1


L'examen professionnel d'accès au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels prévu à l'article 10-1 du décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur et publié sous forme d'avis au Journal officiel de la République française. Cet arrêté d'ouverture de l'examen professionnel est publié deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures et jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions.

Article 2


Les épreuves de l'examen professionnel sont organisées sous la responsabilité du ministre de l'intérieur.

Article 3


Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

1. Une lettre manuscrite du candidat qui ne doit pas excéder trois pages recto, adressée au ministre de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civiles), mettant en évidence ses motivations pour l'exercice des fonctions de commandant auxquelles il postule et faisant ressortir son parcours professionnel et les activités exercées ;

2. Un état détaillé des services publics effectués par le candidat en qualité de titulaire ou de contractuel indiquant notamment leur durée, le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

3. L'arrêté de nomination au grade de capitaine pour faire acte de candidature à l'examen professionnel ;

4. Un curriculum vitae dactylographié avec photo ;

5. Les fiches de notation des trois dernières années comportant la note chiffrée et les appréciations des autorités compétentes ;

6. Une copie des diplômes professionnels (le plus élevé par spécialité) ;

7. Un certificat sur l'honneur signé par le candidat attestant de l'exactitude des renseignements fournis ;

8. Un dossier de candidature constitué par l'agent et transmis par le service départemental d'incendie et de secours.


Chapitre II

Jury de l'examen professionnel


Article 4


Le jury de l'examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnels est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et comprend six membres titulaires répartis en trois collèges égaux représentant les personnalités qualifiées, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels et les élus locaux. Il est composé ainsi qu'il suit :

Président :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.

Autres membres :

Un fonctionnaire territorial de catégorie A représentant le Centre national de la fonction publique territoriale ;

Deux élus locaux, dont un au moins membre d'un conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

Deux représentants du personnel, d'un grade au moins égal à celui de commandant, tirés au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.

Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même composition, afin d'y siéger, en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constaté avant le début des épreuves.

Article 5


Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre de candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints. Ces groupes pourront comporter au moins trois membres représentant chacun, dans la mesure du possible, un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.


TITRE II

NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES


Article 6


L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

1. Une note sur le dossier professionnel du candidat, attribuée par le jury, au vu des différents documents constituant le dossier de candidature (coefficient 1) ;

2. Une épreuve écrite sous la forme d'un questionnaire à réponses ouvertes et courtes (QROC) permettant d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions dévolues au grade de commandant et d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée 2 heures ; coefficient 2) ;

3. Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury, sans préparation, permettant d'apprécier les aptitudes générales et professionnelles du candidat (durée : vingt minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter ; coefficient 2).

Article 7


Les candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant la formation initiale de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels sont dispensés de l'épreuve mentionnée au 2 de l'article 6.

Article 8


Les candidats devront obtenir au moins 5 sur 20 à l'épreuve de la note sur dossier pour ne pas être éliminés.

Les candidats devront obtenir au moins 8 sur 20 à l'épreuve du questionnaire à réponses ouvertes et courtes (QROC) pour ne pas être éliminés.

A l'issue de ces épreuves, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20.

Article 9


La liste des candidats admis sera publiée par ordre alphabétique au Journal officiel de la République française.

Article 10


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

H. Masse